AÉROPORT INTERNATIONAL BLAISE DIAGNE : Une agente de 2AS arrêtée et déférée pour vol de bagages
L’affaire est embarassante pour Assistance service Aibd (2AS).
Agente d’enregistrement à Assistance service Aibd (2AS), N.S.B.Ndiaye a été arrêtée par la Division des in‐ vestigations criminelles (Dic) puis déférée au parquet hier pour vol. La plaignante, A. Mbaye, une cheffe d’entre‐ prise, avait expliqué avoir voyagé à bord du vol Turkish Airlines en provenance de Guangzhou (Chine), avec une escale à Istanbul, pour arriver à Dakar le 20 janvier 2025 à 06 heures. Lors du débarquement, elle avait constaté l’omission d’un colis d’un poids de 32 kg, contenant vingt‐cinq (25) pompes filtres de camions pour des modèles de type chargeur. Ce colis lui avait été confié par un ami commerçant établi en Chine, du nom de M.Guèye. Aussitôt, elle avait contacté le chef d’escale de Turkish Airlines lequel lui a confirmé, après vérification, que ledit colis avait été retrouvé et vu dans le bu‐ reau de sa collègue, N.S.B.Ndiaye. Celle‐ci aurait même reconnu, par téléphone, avoir vu les inscriptions sur le colis portant le nom et le nu‐ méro de la plaignante. A.Mbaye a informé avoir effectué le déplacement à l’aéroport en compagnie du chef d’escale, afin de récupérer son colis. Y étant, grande a été sa surprise quand la nommée N.S.B.Ndiaye leur a déclaré ne plus être en mesure de localiser le colis. En‐ tendu comme témoin, B.Sarr, superviseur d’escale à Turkish Airlines a confirmé les déclara‐ tions de la plaignante.
Pour sa part, la mise en cause a reconnu avoir été contactée, en début février 2025, par la plaignante. Elle a déclaré avoir cru apercevoir un colis similaire dans le bureau, sans pouvoir en garantir l’authenticité. Elle a in‐ diqué ne plus avoir retrouvé le colis deux jours plus tard, et qu’aucun de ses collègues n’avait pu confirmer l’avoir vu. Confrontée à la réclamation de Mise en page 1
a plaignante exigeant soit le colis, soit le remboursement de sa valeur, N.S.B.Ndiaye a ré‐ pondu ne pas pouvoir y donner suite, arguant qu’elle n’avait ja‐ mais été responsable de l’objet en question, et qu’elle s’était seulement impliquée par cour‐ toisie à la demande d’un ancien collègue.
Responsable du service «Litiges et bagages » à l’Aibd, R.D.Faye a été aussi entendue comme témoin. Cette dernière a dé‐ claré être chargée de la gestion des bagages retardés, dévoyés ou non accompagnés. Reve‐ nant sur les faits, elle a indiqué avoir été informée de la situa‐ tion le 27 juin 2025 à 12h52, suite à un appel de l’agente N.S.B.Ndiaye, qui l’a informée qu’une plainte avait été dépo‐ sée contre elle. A sa demande, ladite agente lui a transmis la ré‐ clamation, et a sollicité le contact du conseiller juridique de la société 2AS.
Revenant sur la localisation du colis litigieux, elle a rapporté que N.S.B.Ndiaye lui avait dé‐ claré avoir déposé le carton sous la table de son bureau, à un endroit bien déterminé. Elle a précisé que les agents du ser‐ vice « Litiges » travaillent par va‐ cations (8h‐16h, 16h‐00h, 00h‐8h), ce qui pourrait impli‐ quer un autre agent dans la disparition du colis. Elle avait proposé qu’une vérification soit faite via les caméras de surveil‐ lance, auxquelles seuls les services de police aéroportuaire ont accès.
Une équipe de la Dic a été dé‐ pêchée pour visualiser les séquences vidéos contenues dans les caméras de vidéosur‐ veillance installées au niveau du bureau « litiges » de la société « 2 AS ». L’équipe d’enquêteurs partie à l’aéroport était en mis‐ sion d’identification du colis à travers les caméras de surveil‐ lance de la Haute autorité, jusqu’à 01 heure du matin. A la période (du 12 au 15 février 2025) indiquée par la mise en cause avoir vu le colis au «ma‐ gasin litiges », les images n’ont pas montré un colis identique à celui décrit par la plaignante dans cet endroit.
Les recherches ont été poursui‐ vies à la date d’arrivée de la plai‐ gnante, c’est à dire le 20 janvier 2025. A cette date, un colis identique à celui décrit par la plaignante a été aperçu à côté du tapis bagages. Ce même colis a été récupéré des heures après, par un individu en gilet bleu, transportant dans le cha‐ riot, trois autres colis identiques du point de leurs taille et emballage, probablement appartenant à une même personne. Ce qui fait dire qu’il ne pourrait pas s’agir de ce colis récupéré le 20 janvier 2025 puisque la mise en cause avait déclaré avoir récupéré et déposé le colis des jours après l’arrivée de la plaignante, le 20 janvier 2025.
Libération Quotidien

