Coup d’Etat institutionnel : Comment Macky Sall a volontairement installé le Sénégal dans une impasse. Par Thierno Bocoum
Le président Macky Sall n’a pas appelé à la concertation et au dialogue avant de prendre son décret d’abrogation du décret portant convocation du corps électoral. Au contraire, il a répondu à quelques membres de l’opposition dont certains venaient fraîchement de le quitter que la décision du conseil constitutionnel était définitive et qu’elle ne pouvait en aucune manière être susceptible de voie de recours. Il venait ainsi leur opposer les dispositions de l’article 92 de la constitution. Cette décision ferme a été par la suite exposée au public à travers un communiqué signé par son ministre- porte-parole.
Les recalés et le peuple sénégalais étaient ainsi informés de la prééminence de la décision du conseil constitutionnel.
À la surprise générale, le Président Macky Sall à travers un discours à la nation a décidé d’interrompre le processus électoral en violant les dispositions décisives qu’il avait lui-même opposées aux recalés en en informant le peuple sénégalais.
Dans ce discours, le Président Macky Sall avait mis l’accent sur la nécessité d’aller vers un dialogue. Cependant, au moment où il fallait choisir une autre date à travers une loi constitutionnelle, sa majorité parlementaire n’a ouvert aucun débat et a préféré faire un forcing et imposer le vote sans débat.
Une cohorte d’éléments de la gendarmerie a sorti manu militari des députés de l’opposition de la salle de vote. Ils ont été poussés vers la sortie, sans discernement.
À la suite de ces forfaitures, une campagne devant couvrir la loi constitutionnelle d’un drap d’injusticiabilité a été enclenchée pour qu’aucun recours ne puisse arrêter la machine du coup d’Etat. Le conseil constitutionnel serait ainsi incompétent pour se prononcer sur la constitutionnalité d’une loi constitutionnelle.
Un argument qui a été longuement développé dans le camp du pouvoir en faisant référence à une jurisprudence constante de cette juridiction.
Cependant, il reste évident que l’objet est légèrement différent lorsqu’il s’agit d’une loi couverte d’une clause d’intangibilité.
Dans une contribution en réponse au ministre des affaire étrangères, le professeur Ismaila Madior Fall, nous avions mis l’accent sur cet aspect en précisant que le conseil constitutionnel pouvait effectivement se prononcer sur la constitutionnalité d’une telle loi, en l’occurrence celle portant sur la durée du mandat présidentiel dont le cadre temporel est fixé par l’article 31 de constitution.
Une tribune d’éminents professeurs de droit, des sommités universitaires, est venue confirmer cette réalité en révélant une décision du conseil constitutionnel n° 3/C/2005 du 18 janvier 2006.
Cette décision considère que le pouvoir constituant qui est souverain peut abroger, modifier ou compléter des dispositions de valeur constitutionnelle dans la forme qu’il estime appropriée, « sous réserve, d’une part, des limitations qui résultent des articles 39, 40 et 52 du texte constitutionnel touchant aux périodes au cours desquelles une révision de la Constitution ne peut être engagée ou poursuivie et, d’autre part, du respect des prescriptions de l’alinéa 7 de l’article 103 en vertu desquelles la forme républicaine de l’État ne peut faire l’objet d’une révision »
Il est donc explicitement confirmée que la durée du mandat ayant été introduite en 2016 à l’alinéa 7 de l’article 103, comme ne pouvant pas faire l’objet d’une révision, le conseil constitutionnel serait en droit de rejeter et de déclarer inconstitutionnelle une loi touchant à la durée du mandat présidentiel qui constitue une clause intangible.
J’ajouterai à cette réflexion que cette jurisprudence a été aussi celle du Conseil constitutionnel français depuis 1992.
En effet la décision n° 92-312 DC du 2 septembre 1992 consacre les limites temporelles et les limites matérielles du pouvoir constituant comme c’est aussi le cas dans la décision n° 3/C/2005 du 18 janvier 2006 du Conseil constitutionnel sénégalais. Ainsi concernant la limite matérielle, elle interdit de revenir sur une clause intangible qui concerne la forme républicaine du Gouvernement (dernier alinéa de l’article 89 de la Constitution française qui est le corolaire de l’article 103 al 7 de la Constitution sénégalaise.)
Le conseil constitutionnel a cependant, malgré cette jurisprudence constante la possibilité de déclarer inconstitutionnelle ou pas cette loi portant modification de l’article 31 compte tenu du fait qu’il peut confirmer la jurisprudence tout comme il peut opérer un revirement jurisprudentiel.
Tous les deux scénarios nous révèlent l’impasse où nous a mis le Président Macky Sall.
Si le Conseil constitutionnel déclare la loi inconstitutionnelle. Cela signifierait que les élections doivent se tenir à date échue.
Or, le Président Macky Sall a, déjà, d’une manière unilatérale bloqué le processus électoral sans aucune base légale. Cela signifie qu’au moment où nous rédigeons ces lignes les délais sont éteints et la campagne électorale bloquée. Il est évidemment peu probable que l’élection se tienne à date échue si les candidats ne jouissent pas du droit de faire campagne en conformité avec les dates fixées par le code électoral et lorsque le Président Macky Sall dont l’illégal décret d’abrogation n’a pas encore été annulé, a la latitude de demeurer dans son illégalité en décidant de ne pas prendre un autre décret de convocation du corps électoral ou en le faisant tardivement ?
Des observateurs et acteurs de la vie politique pensent qu’un dialogue pourrait permettre de décanter la situation en repoussant le délai de quelques jours pour permettre aux candidats de rattraper le temps perdu tout en maintenant la date de départ du Président Macky Sall ou l’allonger de juste quelques jours.
Le délai ne peut évidemment pas être rallongé même d’une journée sans le vote d’une loi. Or en cas de vote d’une loi, dans son rôle de contrôle a priori, le conseil constitutionnel saisi, ne permettra pas une rallonge de la date au nom de la même règle qui l’avait poussé à déclarer la loi inconstitutionnelle pour cause de violation d’une clause intangible relative à la durée.
Si le Conseil constitutionnel se déclare incompétent en laissant appliquer la volonté souveraine du pouvoir constituant, cela signifierait que la date du scrutin sera reportée au 15 décembre 2024. Précisons que c’est le scrutin qui a été reporté dans les dispositions de la nouvelle loi. L’élection n’a pas été annulée.
Or, par rapport au scrutin qui a été reporté, le conseil constitutionnel a déjà donné une décision définitive concernant la liste des candidats retenus. Cette décision n’est pas susceptible de recours.
Ce qui signifie que le Conseil constitutionnel ne pourra pas revenir sur une telle décision au moment où le souhait du Président Macky Sall est d’ouvrir la liste et y inclure d’autres candidats et peut-être en sortir d’autres en tenant compte des revendications et appréhensions.
Si par contre un nouveau processus devrait être enclenché pour pouvoir organiser l’élection du 15 décembre dans des conditions inclusives et transparentes. Il faudra faire table rase de tout ce qui a été fait jusqu’ici en retournant à l’Assemblée nationale et voter de nouvelles lois qui entre autres, rendront inopérantes les décisions définitives du conseil constitutionnel.
Tout en précisant que ce même Conseil pourra être saisi pour un contrôle a priori sur une loi touchant ses prérogatives et ses décisions avant qu’elle n’entre en vigueur à travers sa promulgation. Sera-t-elle capable de se faire hara-kiri ? Irons-nous vers l’invocation des pouvoirs exceptionnels du Président de la République en cas de crise qu’un revirement de jurisprudence du Conseil pourrait engendrer sur la limitation des prérogatives du pouvoir constituant dérivé ?
En dehors de ces aspects liés au processus électoral, le dialogue qui sera ouvert ne pourra en aucune manière contenter tout le monde.
Les 44 recalés n’ont pas les mêmes objectifs que les 20 candidats retenus. Ces derniers n’accepteront évidemment pas de voir leur passage aux différents filtres être remis en question. Les recalés non plus n’auront pas fait toutes ces réclamations motivées au point d’être désignés par le pouvoir en place comme étant une des raisons du report, pour ne pas être pris en compte.
Sans compter toutes les velléités de discussions souterraines et bilatérales devant conduire à des conditionnalités qui seront entérinées en dehors du dialogue global.
Le Président Macky Sall a mis ce pays dans une impasse incroyable au moment où les candidats étaient prêts à faire campagne et les électeurs prêts à voter à l’issue d’une campagne électorale encadrée par des offres programmatiques.
Il a ignoré le débat entre candidats et ce rendez-vous avec le peuple pour tout ramener à lui et essayer d’être le maître du jeu dans une série de forcing habillée par une demande constante à aller vers le dialogue.
Pour l’instant c’est son « je » qui a décidé de mettre notre pays dans une situation d’instabilité et d’insécurité juridique sans précédent.
Il n’a pas à chercher à tirer son épingle du jeu en promettant monts et merveilles. Il doit partir conformément aux pertinentes dispositions de notre constitution revêtues d’une clause intangible.
La durée du mandat du Président de la République est de cinq ans (art 27 de la constitution de la République sénégalaise). L’article 103 précise que cette durée ne peut être révisée.
Par conséquent, le Président Macky Sall n’a pas le droit de faire 5 ans et un autre jour. Il veut en faire au moins 300 de plus.
Inacceptable !
Tous les démocrates de ce pays doivent se mobiliser pour l’en empêcher.
Thierno Bocoum
Juriste- Ancien parlementaire
Président AGIR