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MODIFICATION DU CODE PENAL ET DU CODE DE PROCEDURE PENALE : Ces dispositions intrigantes

Si jamais les projets de loi modifiant la loi n°65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal et celle n°65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de Procédure pénale sont adoptés aujourd’hui par l’Assemblée nationale, tout manifestant au Sénégal devient de facto un potentiel terroriste, puni sévèrement par la loi.

Mais que cherche Macky Sall à travers les projets de loi modifiant la loi n°65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal et de celle n°65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de Procédure pénale ? La question mérite bien d’être posée à la lecture de certaines dispositions contenues dans les deux projets de loi, examinés et validés le 9 juin dernier, en réunion du Conseil des ministres. Celles-ci visent plus à restreindre les libertés démocratiques et à remettre en cause les acquis démocratiques. 

Le trouble à l’ordre public puni de la réclusion criminelle à vie

A la lecture de certaines dispositions relookées à cet effet, l’on se rend compte du caractère scélérate, qui va porter atteinte à la liberté de manifester, qui est une liberté consacrée par la Constitution. La constitution sénégalaise, dans son article 10, stipule clairement que ‘’chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume, l’image, la marche pacifique, pourvu que l’exercice de ces droits ne porte atteinte ni à l’honneur et à la considération d’autrui, ni à l’ordre public’’. Ce droit pourtant inaliénable, serait complètement remis en question si jamais l’Assemblée nationale, saisie en ce sens par le Parti-Etat, vote les projets de loi modifiant la loi n°65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal et de celle n°65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de Procédure pénale. Dorénavant, tout manifestant peut être considéré comme un terroriste aux yeux de la loi. Cela, étant donné que dans la nouvelle loi portant Code pénal, notamment au Titre II qui traite de la ‘’piraterie maritime, des actes de terrorisme et des actes assimilés’’, il est clairement indiqué à l’Article 279-1 : ‘’Constituent des actes de terrorisme punis de réclusion criminelle à perpétuité, lorsqu’ils sont commis intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but d’intimer une population de troubler gravement l’ordre public ou le fonctionnement normal des institutions nationales ou internationales, de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque par la terreur : les attentats et complots visés par les articles 72 à 84 du présent code ; les crimes commis par participation à un mouvement insurrectionnel visés par les articles 85 à 87 du présent code ; les violences ou voies de fait commises contre les personnes, les destructions ou dégradations commises lors de rassemblements et visées par l’article 98 du présent code ; les enlèvements et séquestrations prévus par les articles 334 à 337 bis du présent code ; les destructions, dégradations et dommages visés aux articles 406 à 409 du présent code ; la dégradation des biens appartenant à l’Etat ou intéressant la chose publique prévue par l’article 225 du présent code ; l’association de malfaiteurs prévue par les articles 238 à 240 du présent code. Cette même loi vise aussi les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication. Au même où à l’Article 279-2, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500.000 francs à 2.000.000 de francs CFA celui qui, par les moyens énoncés à l’article 248 du présent code, fait l’apologie des actes visés à l’article 279-1 du présent code.

L’info