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Présidentielle 2024 : Pourquoi le Conseil constitutionnel a rejeté la requête d’Ousmane Sonko

C’est sans surprise. Le Conseil constitutionnel a dit niet à l’opposant Ousmane Sono. Ce dernier n’aura pas la chance de participer à l’élection présidentielle prévue le dimanche 25 février prochain. Son dossier contre Mame Mbaye Kan Niang a pesé sur la balance. « Considérant qu’aux termes de l’article L.125 du Code électoral, « pour s’assurer de la validité des candidatures déposées (…), le Conseil constitutionnel fait procéder à toute vérification qu’il juge utile »; que par arrêt n°1 du 4 janvier 2024, transmis par la Cour suprême, celle-ci a rejeté le pourvoi d’Ousmane Sonko dirigé contre l’arrêt n° 137 du 8 mai 2023 rendu par la première chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Dakar, dans la procédure de diffamation qui l’opposait à Mame Mbaye Kan Niang », ont exposé les 7 sages d Conseil constitutionnel. Ils ajoutent : « qu’il en résulte qu’ Ousmane Sonko se trouve définitivement condamné à une peine d’emprisonnement de 6 mois avec sursis; que cette condamnation le rend inéligible pour une durée de 5 ans, en application de l’article L.30 du Code électoral ; que la requête est rejetée ».

Auparavant, le Conseil constitutionnel a soutenu que l’absence de l’attestation confirmant le versement de sa caution, qui a motivé l’irrecevabilité de sa candidature, ne lui est pas imputable. «Mais résulte plutôt de défaillances de la Caisse des Dépôts et Consignations (Cdc), qui a reçu son chèque certifié, lui a délivré une quittance le 30 novembre 2023 et refusé de lui remettre une attestation », dit-il. Avant de renseigner : « Considérant que l’absence de l’attestation de versement de la caution et des fiches de parrainage est le résultat du refus des autorités administratives compétentes ; que s’il est vrai, que le dossier d’Ousmane Sonko ne contenait pas toutes les pièces exigées par la loi, il est tout aussi vrai que ce fait ne saurait lui être reproché, puisqu’il est indépendant de sa volonté ; Considérant, cependant, que si le contrôle des parrainages et leur validité sont une condition nécessaire pour la recevabilité des candidatures, elle n’est pour autant pas suffisante ».