PRESENCE DE L’AVOCAT PENDANT L’AUDITION : La circulaire qui conforte les avocats de Khalifa sall
Les avocats de Khalifa Sall soulèvent des exceptions de toutes sortes pour faire annuler la procédure depuis le début du procès de Khalifa Sall. mais de l’avis de beaucoup d’observateurs, celle relative à la présence de l’avocat pendant l’audition semble être la plus redoutable, parce que confortée par une circulaire du ministre de la Justice, en date du 11 janvier 2018.
La bataille de procédure fait actuellement rage entre les avocats de l’Etat et ceux de Khalifa Sall et Cie poursuivis pour détournement de deniers publics dans le dossier de la Caisse d’avance de la ville de Dakar. Mais, une exception de nullité soulevée, vendredi dernier par Me Bamba Cissé, avocat de Mbaye Touré, risque de faire mouche. C’est celle concernant la présence de l’avocat pendant l’audition. En effet, une circulaire du ministre de la Justice sortie le 11 janvier 2018 demande au Directeur de la Sécurité publique, au Directeur de Police judicaire et au commandant de la gendarmerie territoriale, de mettre à exécution l’article 5 du Règlement n°05/CM/UEMOA et les dispositions du code de procédure pénale, relativement à la pré- sence de l’avocat dès l’interpellation de son client par l’officier de police judiciaire. Ce texte, entré en vigueur le 1er janvier 2015, dispose aux termes de son article 5 que « les avocats assistent leurs clients dès leur interpellation, durant l’enquête prémolaire, dans les locaux de la police, de la gendarmerie, et devant le parquet». Par une loi entrée en vigueur en novembre 2016, le CPP a repris la disposition précitée, dans un nouvel article 55, article dont les alinéas 10 et suivants décrivent les séquences de la consécration du droit de l’assistance du conseil, lit-on dans une circulaire signée par le ministre de la Justice parvenue à «L’As». L’objet de la présente circulaire est d’apporter davantage de clarté à quelques zones d’ombre. Ainsi, parmi les obligations qui pèsent désormais sur l’officier de police judiciaire on peut citer l’obligation d’informer le suspect de son droit à l’assistance d’un avocat. « Il s’agit d’une obligation qui pèse exclusivement sur lui. Il doit s’en acquitter sans délai. L’omission de cette formalité entraine la nullité de la procédure », lit-on dans la circulaire. Et les avocats du maire de Dakar défendent l’idée selon laquelle que l’interpellation de Khalifa Sall s’est produite après l’entrée en vigueur de cette loi par sa publication au Journal officiel. Cela étant, ils estiment que les avocats n’ont pas été notifiés pour assister leur client et que même si Khalifa et Cie n’avaient pas demandé l’assistance de leurs avocats, les enquêteurs étaient dans l’obligation de leur notifier ce droit avant l’audition. Ce qui n’a pas été le cas, renseignentils poursuivant qu’en vertu de cette omission, la procédure doit être nulle. Tout compte fait, les conseils du maire de Dakar ont déposé cette exception sur la table du juge en espérant que la procédure soit annulée. Et concernant toujours la pré- sence de l’avocat, la circulaire du Garde des sceaux dispose que l’officier judiciaire est obligé de faciliter l’entretien du suspect avec son avocat et d’annexer au dossier de la procé- dure les observations écrites éventuelles de ce dernier. « La durée de l’entretien est de 30 minutes au maximum. Il faut cependant voir dans cette limite une précaution pour éviter que l’officier de police judiciaire ne perde le contrôle de la gestion du temps de son enquête. Il lui appartient donc de faire preuve de jugement. En cas de nécessité, il peut accorder un temps plus long, sans que cette extension n’affecte la régularité de la procédure. L’officier de police judicaire ne jouit pas par contre de la même discrétion quant au respect des droits de l’avocat d’annexer ses observations écrites au procès-verbal. Sa défaillance entraine la nullité du procès-verbal, en application de l’article 55 ter du CPP», note-t-on dans la circulaire. « Dans un pays respectueux de la Loi, tout s’arrête», commente un juriste qui pour autant ne s’y attend pas.
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