EXCEPTIONS, DEMANDE DE CAUTIONNEMENT, LP POUR KHALIFA SALL ET CIE:Malick Lamotte rejette en bloc
Les exceptions d’incompé- tence, préjudicielle, de litispendance, les demandes de liberté d’office et de liberté sous caution ont toutes été rejetées par le Tribunal régional hors classe de Dakar hier, à la reprise du procès de Khalifa Sall et Cie.
Le Président Malick Lamotte n’a pas fait de quartier aux conseils de la défense de Khalifa Sall qui avaient soulevé une kyrielle d’exceptions relatives à l’incompé- tence de sa juridiction, à la litispendance, etc. Il a tout rejeté en bloc. Le Tribunal commence par rappeler qu’il statue sur la base de l’acte de saisine conformé- ment à l’article 376 du Code de procédure pénal (Cpp) par une ordonnance de renvoi (Or) du 7 décembre 2017 pour faux et usage de faux, détournement de deniers publics (Ddp), escroquerie portant sur des deniers publics, association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, faux et usage de faux, etc, tous relevant de sa compétence. Les articles 369 et 370 du Cpp, la loi 84-20 du 02 février 1984 attestent tous qu’il n’y a pas de conflit de compétence entre la cour des comptes et le Tribunal saisi. Par conséquent, les exceptions d’incompétence sont rejetées. Pour ce qui est des exceptions préjudicielles, Malick Lamotte invoque l’article 372 du Cpp qui dit : «Le Tribunal saisi de l’action publique, est compétent pour statuer sur toutes les exceptions proposées par le prévenu pour sa défense à moins que la loi n’en dispose autrement ou que le pré- venu n’excipe d’un droit réel immobilier». Il ressort de ce texte que seul un élément qui est de nature à enlever aux faits son caractère pénal peut faire conclure à une exception préjudicielle. Or, l’article 457 alinéa 1 lui fait conclure que le moyen n’est pas opérant et qu’il n’y a pas lieu retenir cette exception. La litispendance, tirée de l’article 116 Bis du code de juridiction civile « ne pourrait être invoquée en matière pénale». Le Tribunal rejette également cette exception qu’elle considère comme mal fondée. SUR LES 13 TiTRES PROPOSES, 8 SONT DES biENS APPARTENANT A DES TiERCES PERSONNES Concernant la demande de liberté d’office tirée de la levée de l’immunité parlementaire de Khalifa Sall qui n’a pas été effective selon la défense, le Tribunal estime que la mainlevée d’un mandat de dépôt (Md) ne peut être invoquée que sur la base de l’article 127 bis du Cpp ou suite à une annulation de la procédure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque cette exception est jointe au fond. Au sujet de la liberté d’office sollicitée pour Yaya Bodian, Fatou Traoré, Yatma Diaw et Matar Diop, le Tribunal brandit les articles 152 et 153 du Code pénal (Cp) siège du Ddp et de l’escroquerie portant sur le Ddp pour dire qu’il est constant que les prévenus sont poursuivis pour les mêmes délits, même si les 4 cités plus haut, le sont en qualité de complices. Ils sont donc soumis à l’article 140 du Cp, sans distinction sur leur mode de participation. La preuve, les pré- venus ont eux-mêmes sollicité une demande de liberté provisoire sous cautionnement le23 janvier 2018. Ce moyen n’étant pas pertinent, le Tribunal le rejette A propos de la requête pour cautionnement et de la demande de liberté provisoire, le juge Malick Lamotte a estimé que sur la recevabilité, les moyens plaidés par les conseils ne sont pas pertinents. Les articles 141 et 130 ne sont pas opérants, la requête est rejetée. Sur la demande de cautionnement de biens immobiliers et de la liberté provisoire, le Tribunal régional hors classe de Dakar, saisi de Ddp et d’escroquerie pour sur des deniers publics, conformément à l’article 140 du Cpp, ne peut décider de la mainlevée d’un mandat de dépôt que s’il y a des contestations sérieuses ou s’il y a le cautionnement au moins du montant visé. Le Tribunal fait observer que les articles cités ne lui donnent pas le pouvoir d’accepter les remises des titres de propriété. Le Tribunal ne rend pas des ordonnances, mais des jugements. L’article 170 Bis limite son pouvoir. Par ailleurs, sur les 13 titres proposés, 8 sont des biens appartenant à des tierces personnes Il s’ajoute que les attestations d’engagement ne peuvent valoir que dans le cas de cautionnement réel. En l’absence de base légale, le Tribunal ne peut accepter les engagements. Le Président poursuit pour dire qu’il ne peut être réalisé une saisie sur des terrains du domaine national, comme c’est le cas pour ceux du lot 308 de l’unité 20 des Parcelles assainies, de Sacré- Cœur, de Niague offerts par Khalifa Sall sur la base d’une déclaration sur l’honneur ou d’une attestation de la Sicap. Quant à Mbaye Touré, pour le titre sis à Hann Maristes, il ne produit qu’une attestation de sol Pour le terrain de Mame Mor Sall, il n’y a qu’un acte de propriété. Sagnatou Kane a versé dans le dossier un procès-verbal de réunion de la société Air France. Tous ces titres ne renseignant aucunement sur l’existence de droit immobilier, le Tribunal ne peut autoriser sur la base des articles 140 et 141, le cautionnement. Il revient à la défense de constituer des garanties suffisantes. Par conséquent, la demande de Lp sous cautionnement des prévenus est rejetée. Pour finir, le Président Lamotte cite entre autres les articles 127 bis, 130, 140, 369, 372 bis 644, 645 du Cpp et 79 de la loi organique sur la cour des comptes. Dès qu’il finit, Me Khassimou Touré se lève. Le Président lance : «On ne commente pas ici». «J’avais soulevé une exception d’incompétence à laquelle vous n’avez pas répondu, je prends acte». Après une suspension d’une quarantaine de minutes, le Tribunal reprend l’audience.
LA DEFENSE VOULAiT UNE SUSPENSiON JUSqU’A MARDi POUR SE PREPARER
A la reprise, Me François Sarr, coordonnateur du collectif des conseils de la défense sollicite : Unanimement, la défense demande d’accepter une suspension jusqu’à mardi parce qu’elle a un besoin impérieux de rencontrer ses clients. Me Yérim Thiam dit niet : « nous sommes obligés de nous opposer. Ce procès se prépare depuis longtemps. Le Procureur qui n’était pas dans des dispositions pour un renvoi est d’accord pour lundi, pour récompenser un aveu de taille, «puis qu’ils ne sont pas prêts. Me Sarr revient et dit que pour un procès de cette nature, même au cours des débats, ils peuvent avoir un besoin impérieux de rencontrer leurs clients, cela ne veut nullement dire qu’ils ne sont pas prêts. Le Président accepte, ce, d’autant qu’il est important de faire venir les témoins. Le Tribunal veut savoir qui vont témoigner et à quelle date mais, aussi pour que le parquet fasse venir les deux témoins à charge. Lundi, décide-t-il malgré l’insistance de Me Borso Pouye. Me Ousseynou Fall se signale à nouveau : « Avec tout le respect que je vous dois, depuis le début de la procédure, on remarque avec désolation que c’est le parquet, l’Exécutif qui priment… Le Président a alors coupé le micro». «Tous ceux qui ont assisté à ce procès depuis le début savent que ce n’est pas la réalité», dit le Président qui suspend l’audience.
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