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JUGES «DEBOUT», «ASSIS», D’INSTRUCTION, D’APPLICATION DES PEINES, PROCUREUR: Champs d’action des magistrats

Magistrats «debout», «assis», du «siège», d’application des peines, procureur… dans l’entendement du citoyen lambda, tous les magistrats ont les mêmes prérogatives. non. chacun a son domaine de compétence bien défini.

La fameuse note du coordonnateur des juges d’application des peines, datant du 11 février 2019 et relative aux restrictions sur la délivrance des permis de visite pour Khalifa Sall, a soulevé l’ire de ses partisans qui ont pointé un doigt accusateur sur le garde des Sceaux Ismaila Madior Fall. Lequel a rétorqué sur sa page Facebook qu’il n’a pas compétence à prendre une telle mesure qui provient du juge d’application des peines. Prétexte pour «L’As» de s’interroger sur les champs de compétence des magistrats «debout» (Procureurs), «assis» (du siège), juges d’application des peines, juges d’instruction. Le juge d’application des peines intervient après que le détenu a été définitivement condamné. Il examine les cas des détenus qui purgent leurs peines et peut redécide d’ouvrir une information, il enquête à charge et à décharge. S’il estime qu’il y a suffisamment de charges contre le suspect, il renvoie le dossier devant le Tribunal. Si tel n’est pas le cas, il rédige une ordonnance de non-lieu et la personne peut librement vaquer à ses occupations. Dans le cadre d’une information, un juge d’instruction peut placer une personne sous mandat de dépôt (il va en prison) ou l’inculper du fait visé et le placer sous contrôle judiciaire (ce qui est arrivé récemment avec le Colonel Abdourahim Kébé du parti Rewmi). Dans ce dernier cas, la personne est dans l’obligation de se présenter régulièrement devant le magistrat et de ne pas s’éloigner du Tribunal. venir sur celles-ci sur la base de plaintes, de requêtes et demandes. Il peut procéder à la modulation des peines et veille sur l’exécution de ces dernières. Lorsqu’un médecin établit que la maladie d’un détenu est incompatible avec l’incarcération, c’est au juge d’application des peines qu’il adresse une requête pour qu’il permette à son patient de sortir de prison. Pour la réduction des peines, il existe une commission de délibération dans laquelle siège une autorité administrative (Gouverneur ou Préfet). Elle est dirigée par le juge d’application des peines qui peut prononcer une réduction de la peine, une libération anticipée ou un maintien en prison, selon le dossier présenté. LE JugE d’inStructiOn invEStiguE Quant au juge d’instruction, il est investi du pouvoir d’investigation. Il a la possibilité de faire faire des expertises, peut procéder à des transports sur les lieux, des confrontations, auditions, par rapport à tout fait, crime ou délit. Lorsque le juge Il est à préciser que dans les textes, une instruction ne doit pas prendre plus de 6 mois, mais dans la réalité, on voit souvent des détenus attendre pendant des années sans être fixés sur leur date de jugement. C’est le cas de Saer Kébé, poursuivi pour apologie du terrorisme, qui a quasiment fait quatre ans de détention préventive, des Thiantacounes dans le double meurtre de Médinatoul Salam, et d’autres centaines de détenus. LE prOcurEur ESt un magiStrat, paS un JugE, parcE Qu’iL nE rEnd paS dE dEciSiOn En ce qui concerne le Procureur, communément appelé «maître des poursuites», «avocat de la société», il est sous la tutelle de l’Exécutif. Il a l’opportunité des poursuites, dirige les enquêtes, avec l’appui des gendarmes et policiers. Il peut être saisi à partir d’un réquisitoire aux fins d’information, sur la base d’une plainte avec constitution de partie civile, ou lorsqu’un citoyen s’en réfère directement à lui sans passer par la Police ou la gendarmerie. On parle de magistrat debout parce qu’à l’audience, au moment de faire son réquisitoire, il se met debout. Un procureur est un magistrat, pas un juge, parce qu’il ne rend pas de décision. Cependant, c’est lui qui enrôle (programme) les audiences.

LORSQUE LES JUGES SE RETIRENT POUR DELIBERER, LE PROCUREUR N’EST PAS PRESENT

Les magistrats assis (le Président du Tribunal et ses assesseurs) ne reçoivent en principe aucune instruction de l’Exécutif. Quand il y a ordonnance de renvoi, ce sont eux qui jugent. Ils ne doivent pas être affectés sans leur consentement. C’est l’inamovibilité du juge. Lorsque les juges se retirent pour délibérer, le Procureur n’est pas présent, parce qu’il est partie au procès, comme le prévenu.

( Hadja Diaw GAYE )