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PRESIDENTIELLE 2019: Karim et Khalifa, définitivement disqualifiés

Le Conseil constitutionnel a rendu hier sa décision arrêtant laliste définitive des candidats à l’élection présidentielle de 2019. Tard dans la soirée, les sept sages ont publié le nom des différents «challengers» du Président Macky Sall pour le scrutin du 24 février prochain. Karim et Khalifa ont été ainsi définitivement disqualifiés de la course.

C’est tard dans la soirée, vers 23 heures 30 que les juges du Conseil constitutionnel se sont éclipsés, chacun dans sa voiture, toutes des «Mercedes» noires. Ils ont laissé la charge aux gendarmes d’afficher la liste définitive des candidats qui vont participer à la présidentielle de 2019. Sans surprise, la décision« N°3-E-2019 » du 20 janvier 2019 a reconduit tout simplement la liste établie il y a une semaine considérée jusque-là provisoire. Ainsi, le 24 février prochain Macky Sall, Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Madické Niang et El Hadji Sall devraient normalement se disputer le fauteuil présidentiel. Toutefois, les requêtes introduites par El Hadji Malick Gakou, Papa Diop, Mamadou Lamine Diallo, Abdoul Mbaye, Khalifa Ababacar Sall, Cheikhe Hadjibou Soumaré, Oumar Sarr, Idrissa Seck, Thierno Alassane Sall, Mbaye Sylla Khouma (Atepa 2019), El Hadji Mansour Sy et Boubacar Camara ont été toutes rejetées. Revenant sur les cas de Khalifa Sall et de Karim Wade, plus sensibles, du fait de l’emprisonnement du premier et de « l’exil forcé » du second, force est de constater que le juge Conseil constitutionnel a essayé tant bien que mal de motiver le rejet de Khalifa Sall pour ensuite déclaré irrecevable la réclamationde Karim Wade. Concernant Khalifa Sall, le Conseil constitutionnel a d’abord estimé que sa réclamation a été déposée le 18 janvier 2019, après l’expiration du délai de réclamation prévu à l’article L.122 du Code électoral. Autre élément, le Conseil constitutionnel a soutenu que, même si le rabat d’arrêt peut être formé contre l’arrêt de la Cour suprême, il ne peut être assimilable à un deuxième pourvoi en cassation qui aurait pour objet d’amener les chambres réunies, compétentes pour en connaître, à exercer un contrôle normatif ou disciplinaire sur l’arrêt rendu par l’une des chambres de la Cour suprême. Les sept sages soutiennent qu’en vertu de la loi organique n° 2017-09, le rabat d’arrêt ne peut être introduit que si le requérant fait état d’une erreur de procédure qui ne lui est pas imputable et qui a une incidence sur la solution du litige. Sur ce, ils pensent que le rabat d’arrêt ne peut avoir pour effet de s’opposer, du seul fait que les parties sont dans les délais pour l’exercer, à ce que l’on tire toutes les conséquences juridiques de la décision rendue par une chambre de la Cour suprême. En ce qui concerne la perte des droits de Khalifa Sall,

le Conseil constitutionnel estime que l’article L.31 du Code électoral constitue, en matière électorale, une dérogation au principe selon lequel ce sont les tribunaux, statuant en matière pénale, qui prononcent l’interdiction des droits civils et politiques. Ainsi, disent-ils, un citoyen, puni d’une peine d’emprisonnement sans sursis pour une infraction passible d’un emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans, est privé du droit de s’inscrire sur les listes électorales et, en conséquence, de la qualité d’électeur et que la décision de condamnation comporte, par elle-même, la privation du droit de vote et la perte de la qualité d’électeur.

LA RÉCLAMATION DE KARIM DÉCLARÉE IRRECEVABLE

Pour le cas Karim Wade, sonmandataire Oumar Sarr demandait au Conseil constitutionnel de « reconsidérer sa décision » et d’inscrire Karim Meïssa Wade sur la liste définitive des candidats pour l’élection présidentielle du 24 février 2019. Mais pour le Conseil constitutionnel, cette requête doit, sans qu’il y ait lieu d’analyser les moyens invoqués à son soutien,être déclarée irrecevable. En effet, les sept sages soutiennent que l’article L.122 du Code électoral n’ouvre le droit à réclamation qu’aux seuls candidats et qu’Oumar Sarr, qui ne peut se prévaloir, en l’absence d’un pouvoir spécial émanant de Karim Meïssa Wade, que du statut de mandataire de la coalition «KARIM PRÉSIDENT 2019 », n’a pas qualité pour saisir le Conseil constitutionnel.

LA TENTATIVE INFRUCTUEUSE D’IDRISSA SECK

En outre, il faudra rappeler qu’Idrissa Seck avait déposé en vain une demande tendant à déclarer la candidature de Khalifa Sall recevable et de l’inclure dans la liste des candidats à l’élection présidentielle du 24 février 2019. Mais le Conseil constitutionnel a indiqué que cette requête doit, sans qu’il yait lieu d’analyser les moyens invoqués à son soutien, être déclarée irrecevable. Parce qu’en effet, Idrissa Seck n’invoque aucun grief qui lui aurait été causé par la décision du Conseil constitutionnel et qui ne pourrait retirer aucun avantage d’un succès éventuel de sa réclamation, ne justifie pas d’un intérêt à agir, condition de recevabilité de toute action en justice.

( Seydina Bilal DIALLO )