Politique

RETARD DES ELECTIONS LOCALES: La Cour suprême déboute le FDR et tranche en faveur de l’État

La Cour suprême a rejeté le recours en référé-liberté introduit par cinq responsables du Front pour la défense de la démocratie et de la République (FDR) contre la CENA et l’État du Sénégal. Les requérants dénonçaient le retard pris dans la préparation des prochaines élections départementales et municipales. La haute juridiction estime cependant que l’urgence invoquée n’est pas suffisamment caractérisée.

Après le collectif Ñoo Lank, le Front pour la défense de la démocratie et de la République (FDR) essuie à son tour un revers devant la Cour suprême. Dans son ordonnance n°37, le juge des référés, El Hadji Abdou Aziz Seck, conseiller à la Chambre administrative, a rejeté le recours portant sur le retard présumé dans l’organisation des prochaines élections territoriales.

La requête avait été introduite par Modou Diagne, président de LDR/Yessal et coordonnateur du FDR, Khalifa Ababacar Sall, secrétaire général de Taxawu Sénégal, Samba Sy, secrétaire général du PIT, Oumar Sarr, président du PLD/And Suqali, et Abdou Mbow, député et responsable de l’APR. Assistés de Me El Hadji Amadou Sall, les cinq responsables politiques agissaient en qualité de citoyens et de titulaires du droit de suffrage. Ils reprochaient au ministre chargé des élections et à la Commission électorale nationale autonome (CENA) leur « carence » dans la préparation du scrutin. Ils relevaient notamment que le décret fixant la date des élections départementales et municipales n’avait toujours pas été pris.

Selon eux, plusieurs opérations préalables doivent pourtant être engagées dans des délais précis, notamment la fixation du montant de la caution, la révision des listes électorales et la convocation du corps électoral. Cette absence d’initiative constituerait une atteinte grave et manifestement illégale au droit de suffrage, au droit de candidature ainsi qu’au principe d’égalité devant le scrutin. Les requérants demandaient ainsi à la Cour suprême de constater la carence des autorités compétentes, d’ordonner l’engagement des mesures nécessaires et de prescrire la publication d’un calendrier prévisionnel des opérations électorales.

La Cour reconnaît la possibilité d’agir contre l’inaction

En défense, l’État du Sénégal avait contesté la compétence du juge des référés et demandé que le recours soit déclaré irrecevable. Il considérait également la procédure comme prématurée, estimant que le président de la République disposait encore de la latitude nécessaire pour prendre le décret fixant la date du scrutin avant la fin de l’année 2026.

Sur la forme, la Cour suprême n’a toutefois pas suivi l’argumentation de l’État. Elle a écarté les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité, en rappelant qu’un référé-liberté ne suppose pas nécessairement l’existence d’une décision administrative formelle. Une simple inaction de l’administration peut donc, en principe, justifier la saisine du juge.

L’urgence jugée insuffisamment établie

Sur le fond, la haute juridiction a suivi les conclusions de l’avocat général Oumar Dièye, qui avait demandé le rejet de la requête. Elle a estimé que la condition d’urgence prévue par l’article 85 de la loi organique sur la Cour suprême n’était pas suffisamment caractérisée.

Le juge a relevé que les articles L.236 et L.269 du Code électoral prévoient, en principe, le renouvellement des conseils départementaux et municipaux dans les trente jours précédant l’expiration de la cinquième année de leur mandat. Mais les alinéas 3 de ces mêmes dispositions autorisent une dérogation lorsque les circonstances l’exigent, à condition que le scrutin soit organisé au cours de la cinquième année du mandat.

La Cour a également souligné que l’article L.63 du Code électoral, qui confie à un décret le soin de fixer la date du scrutin, n’impose aucun délai précis à l’autorité compétente pour prendre cette décision. Dans ces conditions, l’absence actuelle du décret de convocation du corps électoral ne permet pas, selon la Cour suprême, de conclure que la tenue des élections municipales et départementales est compromise. Faute d’urgence suffisamment établie, l’ensemble des demandes des cinq responsables du FDR a été rejeté.

Cette nouvelle décision conforte, à ce stade, la marge de manœuvre de l’exécutif dans la fixation du calendrier électoral. Elle maintient toutefois la pression politique autour de l’organisation des prochaines élections territoriales et du respect de la durée légale des mandats locaux.

Adama AIDARA