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Me Mbaye GUÉYE, BATONNIER DE L’ODRE DES AVOCATS: « L’heure d’installer un juge des libertés et de la détention a sonné »

Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats Me Mbaye Guèye s’estréjoui d’avoir reçu notificationde l’attribution du terrain surlequel l’école des avocats doitêtre édifiée à Diamniadio. Demême, un premier acompte surla participation de l’Etat est disponible. Sur le sujet de cette année, ilsouligne que « le juge a plu-sieurs fois rappelé qu’auxtermes de l’article 662 du Codegénéral des Impôts, l’avis à tiersdétenteur ne peut être émis quepour le recouvrement dedeniers affectés au privilège dutrésor. Le privilège général estdéfini par l’article 179 de l’acteuniforme de l’Ohada, portantorganisation des suretés. L’article 181 dudit Acte précise que les privilèges du Trésor Public ne peuvent être recouvrés par voie d’avis à tiers détenteur que si l’Administration fiscale procèdeà l’inscription de leur privilègeau Rccm pour la totalité de lacréance. A défaut, lesdits montants ne peuvent être recouvrésqu’à concurrence de la sommede 500.000 FCfa ainsi que leprévoit l’article 663 du CGI.Cette pratique devrait donc êtrebannie de la démarche de l’administration fiscale. A côté ducontrôle financier, il existe d’autres modes légaux de contrôlede l’action de l’Administration.Ces contrôles portent d’abordsur les actes objectifs ou actesunilatéraux de l’Administration.Il s’agit du recours pour excèsde pouvoir ». Par ailleurs, lorsque la personneextradée ou expulsée saisit la Cour suprême celle-ci statuedans les huit jours à compter del’enregistrement de la requête,en présence de l’intéressé saufsi celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. Cependant, ilnous faut constater pour le regretter que l’administrationne respecte pas souvent lecaractère suspensif du délai du recours et du recours en matière d’expulsion. Une rectification de la pratique pour larendre conforme à la loi doitêtre effectuée à ce niveau. Atitre illustratif, on peut citer le cas de Kémi Séba. Le caractère non suspensif du recours est également atténué par la possibilité offerte à un administré àqui la décision fait grief de saisir le juge pour obtenir le sursis àexécution. Sur ce point, la loiorganique sur la Cour suprêmea apporté des innovationsmajeures. En effet, elle a instituéun juge des référés en matière administrative qui statue pardes mesures ayant un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dansles meilleurs délais. Est juge des référés, le Premier Président dela Cour suprême ou le Magistratqu’il désigne à cet effet ». Et depoursuivre : « Comment aborder ce sujet sans déplorer le fait récent qui a consisté à voir des soutenues félicitations et encouragements adressés à un ministre qui a publiquement expriméson refus d’appliquer une décison de justice. L’assemblée nationale qui a voté une motion de soutien s’est-elle au préalable assurée que la validité législative n’était pas possible. Enfin,si nous concédons que les intéressés devaient être extirpés du système scolaire; mais sans qu’il soit nécessaire d’exprimer certaines positions par rapport àune décision de Justice, il reste que le «deux poids deuxmesures» est manifeste, car à cejour, les autorités administratives et politiques qui avaientcontribué à mettre des per-sonnes inaptes dans le systèmescolaire n’ont subi aucune sanc-tion pénale, alors que les délitssont évidents. Comme si notre pays ne pouvait pas s’empêcher de donner de la matière à ceux qui réclament la suppression du lien hiérarchique entre le parquet et le ministère de laJustice». A cela, s’ajoute selonl l’avocat, que l’ère du procureur tout puissant qui peut mettre derrière les barreaux qui il veutest révolue, «l’heure d’installerun juge des libertés et de ladétention a sonné », a plaidé Me Mbaye Guèye.

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