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DÉMISSION OU SUSPENSION : CE QUE DIT LE DROIT. Par Me Demba Ciré BATHILY


Depuis l’annonce, vendredi 22 mai, de la fin des fonctions de Premier ministre de M. Ousmane SONKO, une vive controverse traverse l’opinion. D’un côté, ceux qui considèrent qu’il peut reprendre son siège de député à la 15ᵉ législature. De l’autre, ceux qui estiment qu’il y a définitivement renoncé en décembre 2024. Le débat, attisé par une déclaration publique souvent reprise, mérite d’être tranché par le droit plutôt que par la passion. Voici, sous la plume d’un praticien, ce qu’il en est exactement au delà des déclarations politiciennes dont l’objectif recherché et assumé est d’induire l’opinion en erreur
LA RÈGLE CONSTITUTIONNELLE
L’article 56 de notre Constitution est limpide : la qualité de ministre est incompatible avec un mandat parlementaire. Mais cette incompatibilité n’est pas une déchéance. Elle n’enlève pas le titre de député ; elle empêche seulement de l’exercer aussi longtemps que durent les fonctions ministérielles. C’est une mise en sommeil, pas une cessation.
Le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, en son article 124, en tire les conséquences pratiques : le mandat du député nommé ministre est suspendu, son siège est occupé par son suppléant pendant la durée de la suspension, et à la fin des fonctions gouvernementales, le titulaire est réintégré par décision du Bureau de l’Assemblée nationale.
C’est un mécanisme connu, classique, et appliqué de manière constante au Sénégal comme dans l’ensemble des États francophones de tradition romano-germanique. Aucun ancien ministre, à ce jour, n’a jamais eu à repasser devant les électeurs pour retrouver le siège qu’il avait laissé à son suppléant.
DÉMISSION ET SUSPENSION : UNE DIFFÉRENCE CAPITALE
Toute la confusion vient d’un malentendu fondamental : démission et suspension ne sont pas la même chose. Et la différence est juridiquement décisive.
La démission est un acte définitif. Le député y renonce pour de bon. Son siège devient vacant et il ne peut le retrouver qu’à l’occasion d’une nouvelle élection.
La suspension est un acte temporaire. Le député conserve son titre mais accepte de ne pas l’exercer pendant la durée d’une cause précise — ici, l’exercice de fonctions ministérielles. Dès que cette cause disparaît, le mandat retrouve son plein effet, sans formalité particulière au-delà du constat de la réintégration.
Confondre les deux reviendrait à dire qu’un congé et une démission emportent les mêmes effets. Le droit ne saurait s’accommoder d’une telle approximation.
CE QUI S’EST RÉELLEMENT PASSÉ EN DÉCEMBRE 2024
C’est ici que la controverse trouve son origine. À l’installation de la 15ᵉ législature, M. SONKO a déclaré à la presse avoir « déposé [sa] lettre de démission ». Cette déclaration, abondamment relayée, a été comprise — à tort — comme un acte de renonciation au mandat.
Or, en droit, les paroles ne valent pas titre. La démission d’un député est un acte solennel qui ne peut résulter que d’un écrit, régulièrement adressé au Président de l’Assemblée nationale et enregistré par le Bureau. Aucune déclaration faite à des journalistes, fût-elle publique, ne saurait y suppléer.
Et c’est précisément là que se trouve le fait juridique décisif. Ce même jour, M. SONKO a remis au Président de l’Assemblée nationale, par lettre avec décharge, une demande formelle de « suspension » de son mandat — et non de démission. Cet écrit, qui porte le tampon et la signature du service récepteur, constitue le seul acte juridique opposable. La déclaration à la presse n’en est qu’un commentaire imprécis, qui ne saurait prévaloir sur l’acte officiel régulièrement déposé.
« Scripta manent » : seul l’écrit fait foi.
LA CONSÉQUENCE JURIDIQUE
Puisque le mandat n’a été que suspendu, sa réactivation est automatique dès lors que la cause de la suspension — l’exercice des fonctions de Premier ministre — disparaît. C’est précisément ce qui s’est produit le 22 mai 2026.
À compter de cette date, et au plus tard dans les trente jours qui suivent, soit le 22 juin 2026, le Bureau de l’Assemblée nationale est tenu de constater la réintégration. Il n’a pas à statuer en opportunité : il constate une situation juridique préexistante. C’est ce qu’on appelle, en droit, une compétence liée. Refuser la réintégration, alors que ses conditions sont réunies, constituerait un excès de pouvoir.
Le suppléant, qui occupait le siège pendant la suspension, perd son mandat à la même date. Son titre était dérivé et précaire — c’est le mécanisme même de la suppléance — et non un titre autonome qu’il pourrait conserver contre le titulaire.
ET LA LOI ORGANIQUE DU 27 JUIN 2025
Certains invoquent la loi organique adoptée le 27 juin 2025 pour préciser les modalités d’application de l’article 56. Mais cette loi ne saurait s’appliquer rétroactivement à une situation constituée en décembre 2024. Le principe de non-rétroactivité est une garantie fondamentale de la sécurité juridique, et la loi nouvelle ne dispose, en principe, que pour l’avenir. La suspension régulièrement intervenue avant son entrée en vigueur conserve donc tous ses effets sous l’empire des textes alors applicables.
EN CONCLUSION
Au-delà des passions politiques que suscite naturellement le retour d’une figure aussi marquante à l’Assemblée nationale, le droit, lui, est sobre et clair. La situation de M. Ousmane SONKO relève d’un mécanisme constitutionnel classique : une incompatibilité temporaire ayant entraîné une suspension régulière du mandat, à laquelle la cessation des fonctions de Premier ministre met fin de plein droit.
Le Bureau de l’Assemblée nationale, qui doit statuer dans les prochains jours, n’a pas à arbitrer un débat politique : il a à constater l’évidence juridique. Et l’opinion publique, à laquelle nous devons une parole de vérité, gagnerait à comprendre que ce qui peut sembler à certains une faveur n’est en réalité que l’application des textes qui nous régissent tous, sans considération de personne.
C’est ainsi, et seulement ainsi, que se construit l’État de droit auquel nous aspirons.

Me Demba Ciré BATHILY
Avocat à la Cour