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CONSEIL CONSTITUTIONNEL, DES JURISTES RECALENT LA TETE DE ME AWA DIÈYE

Selon Pr Mouhamadou Ngouda Mboup et Seybani Sougou, juriste sénégalais établi en France, le décret de sa nomination «est frappé d’une irrégularité» qui fait qu’elle «ne peut siéger au Conseil constitutionnel».

Le débat sur la composition régulière du Conseil constitutionnel après l’expiration depuis le 11 août dernier du mandat de son ancien président Papa Oumar Sakho est loin de connaitre son épilogue malgré la nomination de son remplaçant Me Awa Dièye le 1er septembre 2022. Réagissant à cette nomination, des juristes dont Pr Mouhamadou Ngouda Mboup, spécialiste du droit Constitutionnel et Seybani Sougou, juriste sénégalais établi en France, ont indiqué que le décret de sa nomination «est frappé d’une irrégularité» qui fait qu’elle «ne peut siéger au Conseil constitutionnel»

A peine nommée par décret n°2022-1572 du 1er septembre 2022, nouveau membre du Conseil constitutionnel en remplacement de Papa Oumar Sakho, président sortant de cette institution dont le mandat est arrivé à expiration depuis le 11 août dernier, voilà Me Awa Dièye au cœur d’une nouvelle polémique.

Pour justifier leur position, ils évoquent l’absence d’une note officielle annonçant sa démission de l’Ofnac dont elle est membre depuis février 2020 suite à sa nomination par décret n°2020- 537 du 24 février 2020 pour une période de 3 ans, renouvelable 1 fois conformément aux dispositions de l’article 6 de la Loi n° 2012-30 portant création de l’Ofnac «Les dispositions de l’article 6 de la Loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel, en matière d’incompatibilité sont extrêmement claires : Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement ou d’un cabinet ministériel, avec l’exercice d’un mandat électif, avec l’exercice des professions d’avocat, d’officier ministériel, d’auxiliaire de justice et toute activité professionnelle privée. Ledit article précise que l’exercice de toute autre activité publique doit être autorisé par le Conseil» renseigne, Seybani Sougou.

Poursuivant son argumentaire, le juriste sénégalais établi en France soutient que le décret n°2022-1572 en date du 1er septembre 2022 doit obligatoirement comporter les visas renvoyant à la lettre de démission de Maitre Awa Dièye avec sa date de dépôt mais aussi le rapport de la Présidente de l’OFNAC, Mme Seynabou N’Diaye Diakhaté sur cette démission.

Lequel rapport, ne doit pas précise-t-il, être daté après le 26 juillet 2022, date à laquelle, le mandat de Seynabou Ndiaye Diakhaté a pris fin à la tête de l’OFNAC. «Avant d’être nommé membre du Conseil Constitutionnel, Me Awa Dièye doit préalablement démissionner de l’OFNAC, une démission dûment constatée par la majorité des membres de l’OFNAC, sur le rapport de sa Présidente. Or, cette procédure (une formalité juridique substantielle) n’a pas été respectée. Si ces 2 conditions ne sont pas remplies, toute décision du Conseil Constitutionnel portant sa signature est illégale», a-t-il tranché.

Confortant cette thèse, Pr Mouhamadou Ngouda Mboup va plus loin sur cette question en indiquant que le Président de la République ne peut abréger le mandat d’un membre de l’OFNAC. Dans un texte publié sur sa page Facebook, l’enseignant chercheur en Droit public spécialiste du droit constitutionnel conclut que «Me Awa Dièye, membre de l’OFNAC, ne peut siéger au Conseil constitutionnel».