PLÉNIERE SUR LA SUPPRESSION DU HCCT ET DU CESE-DPG-MOTION DE CENSURE-DISSOLUTION DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE: À la loupe du Dr Cheikh Diallo
dr cheikh Omar diallo est juriste-communicant, docteur en Sciences politiques et président de l’Ecole d’Art Ora- toire et de Leadership . iI fait partie des ces communicants qu’ on ne présente plus dans ce pays. Sa lecture pointue de l’actualité politique est partagée par tout le monde. Il n’hésite pas à prendre la parole pour affirmer avec force ses convictions. dans cet entretien, il analyse les enjeux de la suppression du cese et du Hcct. Il évoque aussi la déclaration de politique Générale que devait faire le pm, Ousmane Sonko et la possibilité d’une motion de censure contre le gouvernement actuel. par ailleurs, il scrute avec sérénité l’avenir politique et institutionnel de notre pays dans les prochains 3 mois.
vous êtes pour ou contre la suppression du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) et du conseil économique, social et environnemental (cESE) ?
Bien peu, fort peu, trop peu de Sénégalais accordent une valeur institutionnelle au HCCT qui est pourtant une recommandation des Assises nationales. Quant au CESE, il a toujours été dans le design institutionnel en Afrique et un peu partout dans le monde. L’opinion nationale estime que ces deux institutions sont inefficaces et coûteuses. Ce qui ex- plique la volonté réformatrice du Président Bassirou Diomaye Faye. Un projet qui se heurte à la résistance de l’Assemblée nationale, do- minée par des députés hostiles (BBY) au pouvoir exécutif. Ce matin, ils doivent résoudre le plus gros dilemme de leur vie parlementaire. Une question déchirante voter pour ou contre. S’ils votent pour la sup- pression, ils renieront et se renieront. Ils vont renier leur bilan ainsi que le chef de file de leur coalition, de leurs cama- rades et alliés, de leurs convictions politiques et de leurs propres consciences. Cela re- viendrait à trahir des alliés qui comptaient sur ces institutions pour maintenir un contrepoids face à l’exécutif. Des alliés du HCCT qui ont pu contribuer à leur élection.
S’ils votent contre la suppression, ce serait un mépris du verdict sorti des urnes lors de la présidentielle. Un affront fait à la volonté populaire. Une défiance vis-à-vis du peuple souverain qui pourrait en- traîner une déconnexion avec le peuple. Or, la voix du peuple est la voie de Dieu. [Vox populi vox dei]
En vérité, ce choix n’est pas simplement politique, les députés sont pris entre deux feux. Leur éthique de responsabilité est engagée, en même temps que leur pronostic vital: S’ils votent pour, ils meurent ; s’ils votent contre, ils meurent. Dans les deux cas, ils mourront de leur belle mort. Un vrai dilemme. À l’image de la chèvre de Monsieur Seguin qui s’est battue toute la nuit avant de se laisser dévorer, les députés de la 14e législature mourront au soir du 12 septembre.
C’est un coup de maître, un coup de génie de BDF. Or, vouloir répondre à un coup de génie, c’est tenter un coup de folie. Il faut noter que sur un budget annuel de 7 000 mil- liards de F.CFA, l’État du Sénégal, en supprimant ces deux institutions économise 17 milliards FCFA, soit 0,24 % du budget total.
Selon votre avis d’expert, comment se déroulera la plénière de ce matin, d’au- tant plus que ce samedi, la commission des lois de l’Assemblée nationale a rejeté le projet de loi n°11/2024 visant à supprimer les deux institutions, avec 16 voix contre et 14 voix pour.
Ce rejet n’a aucune incidence sur la séance plénière de ce lundi 2 septembre 2024. Avant tout, le rapporteur de la Com- mission des lois, l’honorable député Abdoulaye Diagne donnera lecture du procès-verbal des travaux en commission. Puis des observations de forme et de fond seront apportées par ses collègues. Ensuite, ce sera autour du Président de la Commission des lois, l’honorable Moussa Diakhaté de les accepter ou de les rejeter. Après cela, le Président de l’Assemblée nationale ouvrira les débats, en présence du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Cinq minutes chrono par intervenant. D’ici minuit, la loi sera votée ou re- jetée. L’ordre du jour étant épuisé, le président de séance déclarera la session extraordinaire close.
depuis trois semaines, les députés ont procédé à la modification de la loi organique portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale. donc rien ne s’oppose à la déclaration de politique Général (dpG) d’Ousmane Sonko.
Le fait est que le texte modifiant et complétant le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale est une loi organique. À ce titre, la saisine du Conseil constitutionnel est obligatoire. Saisi pour statuer sur la constitutionnalité de cette loi, le juge se prononce dans un délai d’un mois, à partir de la date de dépôt. Ce délai est ramené à huit jours francs, si le gouvernement en déclare l’urgence. Art. 17 de la loi organique 2016. Ce qui ne semble pas être le cas. Il n’y a pas d’urgence à ses yeux. Alors le dépôt est effectif depuis le lundi 19 août 2024, en ne comptant pas les week-end (samedi et dimanche) et le 17 septembre 2024 férié pour cause de Mawloud, le Conseil transmettra la loi organique
pour promulgation au Président de la République au plus tard 30 septembre 2024. Entre temps, la dissolution sera actée. Ce qui n’empêchera pas la promulgation car la loi ne dispose que pour l’avenir. Elle n’a point d’effet rétroactif. En politique, la gestion du timing est souvent aussi cruciale que la gestion des décisions.
à quand donc la déclaration de politique Générale, selon vous ?
Peut-être en avril 2025. Faire une déclaration de politique générale, c’est se tenir devant la nation à travers ses représentants et dire : voilà où nous allons et voici comment nous y arriverons ensemble. C’est pourquoi après sa nomination, le Premier ministre fait sa déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale. Cette déclaration est suivie d’un débat qui peut, à la demande du Premier Ministre, donner lieu à un vote de confiance. Article 55 de la Constitution du 22 janvier 2001.
En fait, la DPG est une tradition parlementaire héritée de la Ve République française cependant, elle n’est pas une obligation dans la Constitution française du 4 octobre 1958. En France, le Premier ministre peut engager la responsabilité de son Gouvernement par un vote d’approbation des députés sur son programme ou éventuellement sur une DPG.
Au Sénégal depuis sa réintroduction dans la Constitution du 22 janvier 2001, une dizaine de chefs de gouvernement se sont soumis à cet exercice républicain de Moustapha Niasse à Amadou Ba. Aujourd’hui, c’est au tour d’Ousmane Sonko dans un contexte inédit : le début d’un mandat présidentiel, une assemblée majoritairement hostile au pouvoir, une ambiance de fin de vie de la 14e législature, une Assemblée techniquement dissoute le 12 septembre.
Alors dans ce cas, quel intérêt pour le premier ministre de tenir une dpG devant une Assemblée nationale qui mourra de sa belle mort dans une douzaine de jours ?
Tout porte à croire que le Premier ministre ne fera pas de DPG, du moins pas devant cette législature. Alors que se passerait-il ? Quelle pourrait être la réponse politique des députés de BBY ?
Une seule réponse possible. La motion de censure. Elle fera grand bruit médiatique national et international mais ce serait un coup d’épée dans l’eau. Je m’explique !
Si le Premier ministre s’abstient de faire la DPG, les députés de BBY peuvent y répondre par une motion de censure. La motion de censure est une arme nucléaire parlementaire qui vise à renverser le gouvernement. L’ouragan politique nommé Ousmane Sonko, fort de son mental de Dieu vivant, fera face à des kamikazes et barbouzes de l’hémicycle. Ce serait sanglant
! Une guérilla verbale totale. En fait, la motion de censure serait un baroud d’honneur pour des députés qui entendent tomber les armes à la main. Cela rappelle un cri de guerre de l’armée de Shaka Zulu : « Si tu avances tu meurs, si tu recules tu meurs, alors autant avancer et mourir».
La motion de censure tire son fondement juridique de l’article 86-3 : « L’Assemblée nationale peut provoquer la démission du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Pour qu’elle soit recevable, il faut 17 signatures de députés. Si ce nombre est at- teint, un débat a lieu à l’hémi- cycle dans les 48h qui suivent, en présence du Premier ministre. Pour être adoptée, la motion doit recevoir la majorité absolue (83 voix). Si cette barre est atteinte, il présentera automatiquement sa démission. Pour sûr le Président le reconduira automatiquement et attendra autour du 12 septembre 2024 pour dissoudre le parlement.
Nous avons compté une douzaine de motions, mais aucun gouvernement n’a encore été renversé. Ce serait une première au Sénégal.
Qu’est-ce qui justifie l’imminence de la dissolution de l’Assemblée nationale ?
Le problème est le suivant : En l’état actuel, le gouvernement est dans l’incapacité de faire passer ses 80 projets de lois. Car aucune loi d’envergure ne peut être votée sans l’aval des députés BBY.
Il serait impossible d’attendre jusqu’en juillet en 2027, terme de la 14e législature et à 24 mois de la présidentielle de 2029. C’est pourquoi, la dissolution est inévitable et inéluctable. Le Président dira au terme de la loi l’article 87, je cite : « après avoir recueilli l’avis du Premier ministre et celui du Président de l’Assemblée nationale, j’ai décidé par décret n°XY de dissoudre l’Assemblée nationale». Et comme le prévoit l’alinéa 3 dudit article, le scrutin a lieu 60 jours au moins et 90 jours, au plus à compter de la date de publication du décret. Par con- séquent, il indiquera dans le même décret la date du scrutin.
La dissolution : la solution! tel est le refrain de pastef !
Vous savez le vrai chef ne prend pas des décisions parce qu’elles sont faciles, il ne prend pas des décisions parce qu’elles sont imposées, il ne prend pas des décisions parce qu’elles sont justes, il prend des décisions parce qu’elles sont bonnes. Ça s’appelle l’excellence décisionnelle.
pourquoi ne pas attendre à la fin de l’adoption de la loi de finance pour dis- soudre ?
En règle générale, stratégique- ment dans l’euphorie du nouveau mandat présidentiel, les dynamiques électorales per- durent et se retranscrivent dans les urnes lors du scrutin suivant. Mais, si l’euphorie tombe, l’acte de dissolution pourrait se retourner contre le Pastef et alliés.
Maître du temps politique, maître de la vie politique !
Prise de court, encore groggy, l’opposition aura du mal à composer le bon casting dans le bon timing pour de bonnes investitures. À première vue, il est vrai que l’opposition significative peine à sortir de sa torpeur… Mais l’heure du réveil a peut-être sonné.
Si l’on se réfère à la loi, les élections législatives anticipées seront donc organisées entre novembre et décembre ?
Retenez ceci : « l’Assemblée se réunit de plein droit en une session ordinaire unique qui commence dans la première quinzaine du mois d’octobre et prend fin dans la seconde quinzaine du mois de juin de l’année suivante ». Alors pour déterminer la meilleure date indicative, il faudra tenir compte de ces contraintes et des délais nécessaires con- tenus dans l’article 63.
Nous serons en présence d’une élection fast-track. Partant de ce fait, la dissolution devrait intervenir à partir du 12 septembre 2024, date indicative. Dans cet ordre d’idées, le scrutin devrait avoir lieu à par- tir mi-novembre au plus tôt. A partir mi-décembre au plus tard, et tomber fatalement sur un dimanche.
Pour ma part, j’y vois deux dates indicatives : le dimanche 1er décembre ou le suivant, le 8 décembre.
pourquoi et comment ?
Il va sans dire que la période d’ouverture des opérations électorales et celle de la collecte des parrainages ne sauraient dépasser 30 jours. Ajoutons-y une dizaine de jours pour les corrections, régularisation et autres re- cours devant le Conseil constitutionnel Rajoutons-y une campagne électorale speed de 15 jours au maximum. Nous serons entre le 1er et le 8 décembre.
De ce point de vue, les résul- tats seraient proclamés à temps permettant ainsi l’installation de la 15e législature suivie de l’adoption de la loi de finance dans l’extrême limite des délais requis c’est-à- dire à la mi-janvier 2025, au plus tard.
Mais dr diallo vous semblez ignorer les articles L-175 et 176 du code électoral qui prévoient le début de la collecte des parrainages 150 jours avant le scrutin ?
Vous avez bien saisi le problème. J’aimerais avancer trois arguments d’ordre constitutionnel, jurisprudentiel et doctrinal.
1er argument : Le respect de la hiérarchie des normes. Le droit est structuré de manière pyramidale, où chaque norme tire sa validité de la norme qui lui est supérieure. La Constitution, les lois constitutionnelles, organiques, ordinaires, les règlements (décrets, arrêtés…) et les actes individuels. L’article 87 al 3 encadre la parenthèse légale des législatives anticipées. Cette norme contenue dans la Constitution est supérieure à la loi organique relative au Code électoral. Sous ce rapport, la dissolution de l’Assemblée anéantit de jure et de facto les articles L.175 et L.176du code électoral.
2e argument : La nécessité d’un régime dérogatoire pour respecter les délais de 60 – 90 jours : Il va sans dire que le Conseil constitutionnel, régulateur du jeu poli- tique et épicentre du jeu électoral fixera un régime dérogatoire à l’effet de respecter les délais constitutionnels de 60 à 90 jours. Le juge constitutionnel se verra donc obligé dé-standardiser le Code électoral, en ajustant les délais de collecte de signatures à 30 jours au moins. À titre comparatif, lors des dernières législatives anticipées en France, le temps de campagne initiale- ment fixé à 3 mois a été ra- mené à 20 jours. En France, le Conseil constitutionnel a rejeté
10 recours dirigés contre le décret portant la convocation des électeurs pour les législatives anticipées.
3e L’état de nécessité constitutionnel : Qui peut le plus peut le moins. Celui qui peut cueillir dix pommes peut en cueillir deux. Si le Conseil constitutionnel peut réduire le temps de campagne présidentielle à 12 jours au lieu de 30 ; c’est qu’il le peut aussi pour la collecte de parrainage.
« L’état de nécessité constitutionnel » est une heureuse for- mule tirée de l’arrêt Delmas de 1981 en France. Depuis cette importante décision, le juge constitutionnel est devenu également celui des actes préparatoires électoraux. Il a florès au Sénégal, à partir de la décision historique du Conseil constitutionnel, le 5 mars 2024, en imposant au Président Sall de fixer une date pour la présidentielle, dans les meilleurs délais. Autrement dit, « l’état de nécessité constitutionnel » admet des dérogations exceptionnelles face à des procédures ordinaires en réponse à des circonstances extraordinaires. Dit autrement l’état de nécessité constitue une inventivité législative qui verrouille la constitutionnalité de certaines mesures prises en dehors du cadre légal ordinaire.
Fort de sa plénitude de juridiction, le Conseil méta-pivot du droit électoral défend le principe selon lequel : la sauvegarde de l’ordre public électoral doit en toutes circonstances l’emporter sur le respect de certaines procédures ordinaires : À ses yeux, l’urgence chasse la priorité, mais sauvegarde le droit.
Qu’en sera-t-il de l’exécution du budget en période de vide législatif du fait de la dissolution de l’Assemblée ?
La question est réglée à travers l’article 68. « l’Assemblée se réunit de plein droit en une session ordinaire unique qui commence dans la première quinzaine du mois d’octobre et prend fin dans la seconde quinzaine du mois de juin de l’année suivante ».
Sous ce rapport, il faut dire que jusqu’au 31 décembre 2024, la loi de finance suit son cours normal. Elle monte seule les escaliers de l’orthodoxie budgétaire. Et après 31 décembre 2024, si une nouvelle législature n’est pas encore installée, le Président de la République peut exécuter le budget par décret dans le but de maintenir la continuité fi- nancière de l’État. Au demeurant, ce serait une première au Sénégal que de recourir aux décrets en période de dis- solution.
Quelques semaines après la formation du nouveau gouvernement, vous avez proposé l’organisation d’un référendum constitutionnel pour le mois de juin dernier. Qu’est-ce qui justifie cette idée ?
Le référendum est l’expression directe du peuple sur une ou plusieurs questions qui appel- lent un oui ou un non. Il existe plusieurs types de référendums : constitutionnel, législatif, abrogatif, obligatoire, le Référendum d’initiative citoyenne, le Référendum d’initiative populaire, etc. Au Sénégal le Président de la République peut, après avoir recueilli l’avis du Président de l’Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, soumettre tout projet de loi constitutionnel au référendum
». Article 51 de la Constitution du 22 janvier 2001.
Si vous lancez la bonne action au bon moment, des choses in- croyables se produisent. C’est pourquoi, dès la formation du gouvernement, nous avions proposé d’organiser dans la foulée de la victoire, un référendum en juin dernier. Une occasion rêvée d’opérer un toilettage complet, un nettoyage à sec et une réécriture constitutionnelle fast-track. Une occasion rêvée de proclamer que « nul ne peut faire plus de deux mandats présidentiels de sa vie ». Une occasion rêvée de donner au chef de l’Etat le pouvoir dis- soudre l’Assemblée nationale, non pas au terme de la deuxième année, mais une année après son installation, à l’image de la France. Une occasion rêvée de supprimer le HCCT et CESE sans bruit. Enfin une occasion rêvée de passer d’un Conseil Constitutionnel à une Cour Constitutionnelle. C’eût été une campagne référendaire de 7 jours chrono, comme l’a fait Macky Sall, lors du référendum du 20 mars 2016. Inutile de prédire que dans l’euphorie de la victoire de Bassirou Diomaye Faye, « le oui » l’aurait remporté à 95% au moins, à l’image du référendum de 2001 sous le premier mandat de Wade.
L’idée du couplage des territoriales et législatives est agitée par la société civile. cela reviendrait à une double dissolution de l’Assemblée et des collectivités territoriales… Faut- il s’attendre à un coup double ?
« Dissolution sur dissolution ne vaut » c’est une règle d’or. Le couplage des élections législatives et territoriales n’est pas une bonne idée en soi. Pour rappel, Au Sénégal nous avons régulièrement couplé la présidentielle et les législatives en 1978, 1983 et 1988. Ces
deux élections faisaient chambre commune. C’est partir de 1993, qu’il y a eu chambre à part. Une déconnexion entre les deux élections. Dans les faits électoraux, il n’y a jamais eu de couplage entre les locales et les législatives. Sur le plan de l’organisation, le couplage des législatives et des locales serait un contre-sens électoral. Des électeurs se perdraient entre les listes des législatives et celles des territoriales. C’est une idée mort-née.
Avec la mise en place du pool Judiciaire financier, il semble qu’une bonne centaine d’anciens dignitaires seraient dans le viseur de la justice. Quelle est votre lecture de ce nouvel instrument judiciaire ?
La CREI ne correspondait plus aux standards juridiques internationaux. C’est pourquoi, un Pool judiciaire financier (PJF) a été créé. Et, des procureurs et des juges ont été récemment nommés par le Président Faye. Le PJF apporte des corrections et des innovations majeures. Notamment l’abandon du renversement de la charge de la preuve ; la consécration du double degré de juridiction. Innovation majeure, alors que la CREI n’était compétente que pour la qualification juridique d’enrichissement illicite. Ce faisant, le PJF étend son champ de compétence à de nouvelles gammes d’infractions liées à la corruption et aux pratiques assimilées, à la fraude, au blanchiment de capitaux. Ainsi que les infractions liées à la règlementation des marchés publics, financiers et boursiers, la piraterie maritime, le financement du terrorisme, le trafic des migrants, et bien sûr l’enrichissement illicite, entre autres.
Somme toute, le PJF a corrigé les graves manquements de la CREI.
Mais il se posera inévitable- ment la problématique du privilège de juridiction. En effet, l’existence du PJF ne saurait remettre en cause le principe du privilège de juridiction concernant les anciens ministres. Même s’il y a lieu de distinguer entre les actes liés à la fonction et les actes détachables. Pour rappel, la Cour de Justice de la CEDEAO dans l’affaire Karim Wade avait estimé que son privilège de juridiction avait été violé.
un collectif de victimes des évènements juin 2021 et 2023 vient d’être crée. Il demande aux autorités judiciaires de poursuivre l’ancien président Macky Sall à travers un émettant un mandat d’arrêt inter- national. Qu’en pensez- vous ?
Il faut dire qu’au regard de la charte fondamentale, l’ancien chef de l’Etat n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Pour verrouiller davantage la disposition constitutionnelle, il ne peut être mis en accusation que par l’Assemblée nationale statuant par vote au scrutin secret, à la majorité 3/5 des membres. Si et seulement si, cet obstacle est franchi Macky Sall pourrait éventuellement un jour, être jugé par la Haute Cour de Justice. J’ai cité de mémoire l’article 101 de la Constitution. Or la notion de «haute trahison» ne fait l’objet d’aucune définition dans notre corpus juridique et pénal. C’est une hypothèse qui serait difficile mais pas impossible.
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