Karim Wade, « sans concession et intransigeant dans la défense de mes droits civiques et politiques »
Les avocats de Karim Wade, en conférence de presse cet après-midi dans un hôtel du centre-ville de Dakar, ont délivré un message de Karim Wade.
« M. Karim WADE informe l’opinion publique nationale et internationale qu’il sera sans concession et intransigeant dans la défense de ses droits civiques et politiques dont l’intangibilité est garantie par la Constitution et les divers instruments juridiques internationaux ratifiés par de le Sénégal. », a averti Karim Wade, cité par ses avocats.
Pour rappel, le 2 Juillet 2018, le Ministère de l’Intérieur de la République du Sénégal, par ses services centraux, avait rendu publique sa décision de rejet de l’inscription de Karim Wade des listes électorales pour l’élection présidentielle du 24 février 2019.
Face à cette décision, les avocats de Wade fils ont argué que «dès lors que l’inscription de M. Karim WADE était devenue effective, la commission administrative lui ayant délivré un récépissé d’inscription validé et signé par la DECENA, le Ministère de l’Intérieur ou tout autre électeur ne pouvait alors contester cette inscription qu’en saisissant la juridiction compétente dans les délais prévus par la loi. »
Tout en insistant sur le fait que « M. Karim WADE jouit de tous ses droits civiques et politiques tirés de la Constitution de la République du Sénégal et des instruments juridiques internationaux signés et ratifiés par la République du Sénégal. »
En tout cas, les avocats de Karim Wade ont carrément pris le contrepied de l’article L31 du Code électoral (Loi n° 2017-12 du 18 janvier 2017 portant Code électoral) que l’Assemblée nationale a adopté en sa séance du lundi 02 janvier 2017.
Ce fameux article L.31 stipule que « ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale :
1) les individus condamnés pour crime ;
2) ceux condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un mois, assortie ou non d’une amende, pour l’un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par les agents publics, corruption et trafic d’influence, contrefaçon et en général pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à cinq (05) ans d’emprisonnement ;
3) ceux condamnés à plus de trois (03) mois d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six (6) mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au deuxièmement ci-dessus sous réserve des dispositions de l’article L30 ;
4) ceux qui sont en état de contumace ;
5) les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux sénégalais, soit par un jugement rendu à l’étranger et exécutoire au Sénégal ;
6) ceux contre qui l’interdiction du droit de voter a été prononcée par une juridiction pénale de droit commun ;
7) les incapables majeurs.