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CHEIKH TIDIANE COULIBALY, PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR SUPREME: «Le législatif et l’exécutif ne doivent pas chercher à exercer sur le judiciaire, un contrôle inapproprié»

Prenant la parole, le Procureur général près la Cour suprême, Cheikh Tidiane Coulibaly, a relevé que les «magistrats ne doivent pas chercher à conqué- rir et revendiquer leur indépendance en mettant en cause le pouvoir politique, le Législatif et l’Exécutif ne doivent pas non plus chercher à exercer sur le Judiciaire, un contrôle inapproprié. La justice doit demeurer neutre et impartiale, grâce à une indépendance garantie et un contrôle limité. Tout juge doit savoir garder la mesure de l’équilibre, serein au milieu des pressions et des passions, et résister aux accommodements comme aux engouements ». Abordant le thème de cette année, il a noté que l’essentiel de son propos, portera sur le contentieux du recours pour excès de pouvoir. « Au premier rang de l’effectivité des droits fondamentaux, se trouve le droit à un procès équitable quelque soient la matière ou le domaine du contentieux considérés, toute personne à droit, à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial et de recevoir exécution de la décision rendue»,a soutenu le magistrat. Quid alors du droit d’accès au juge ? S’attachant au caractère d’utilité publique du recours pour excès de pouvoir, le juge administratif affirme non seulement qu’il est général et ouvert même sans texte, mais il s’évertue aussi à interpréter de manière souple et très large la notion d’intérêt à agir. «Toutefois, le recours effectif à un juge ne suffit pas, à assurer aux justiciables un égal accès aux tribunaux qui est tout aussi impératif. Bien entendu, beaucoup d’efforts ont été consentis pour dispenser le demandeur du ministère d’avocat dans le contentieux administratif en général et de certains frais s’agissant du recours pour excès de pouvoir. Il n’empêche que le plaideur indigent, moins de chance d’obtenir gain de cause en raison de la complexité des règles qui gouvernent le contentieux », a souligné le juge. De manière générale, poursuit le parquetier :« L’exécution des décisions du juge administratif constitue une véritable difficulté, car le plaideur est suspendu à la bonne grâce de l’Etat qui bénéficie de l’immunité d’exécution et ne peut être contraint par voie d’astreinte. Au final, pour peu que l’Etat n’adhère pas à la décision du juge, il peut en toute impunité, se garder d’en assurer l’exécution. Une telle situation, lorsqu’elle se présente, non seulement n’est pas conforme au procès équitable mais elle est en soi contraire à la séparation des pouvoirs et à l’état de droit. Il serait alors indiqué qu’une réflexion puisse être engagée, sur la possibilité pour le juge administratif d’adresser des injonctions à l’Administration dans certaines conditions et d’assortir sa décision d’astreinte comminatoire voire de substituer sa décision à celle de l’Administration en cas d’annulation notamment en matière d’urbanisme et de marchés publics ».

 

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